1. La règle de base : la dernière résidence habituelle décide
La loi applicable à une succession transfrontalière est celle de l'État où le défunt avait sa dernière résidence habituelle, et elle s'applique à l'ensemble du patrimoine, meubles et immeubles confondus, quel que soit le pays où se trouvent les biens. La nationalité du défunt, le lieu de ses comptes et le pays qui verse sa rente n'y changent rien par eux-mêmes.
Ce que dit le droit suisse
L'article 90 alinéa 1 de la loi fédérale sur le droit international privé, la LDIP, soumet au droit suisse la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse. L'article 86 donne parallèlement compétence aux autorités judiciaires ou administratives suisses de ce dernier domicile pour régler la succession et trancher les litiges. Lorsque le défunt était domicilié à l'étranger, l'article 90 alinéa 2 renvoie aux règles de droit international privé de l'État de ce dernier domicile : la Suisse accepte donc de raisonner avec les yeux du pays de résidence.
Ce que dit le droit applicable en France
Depuis le 17 août 2015, la France applique le règlement (UE) 650/2012, souvent appelé règlement Successions. Son article 21 retient également la résidence habituelle du défunt au moment du décès, pour l'ensemble de la succession. Deux caractéristiques de ce texte comptent beaucoup dans un dossier franco-suisse. D'abord son application universelle : il désigne parfois la loi d'un État qui n'est pas membre de l'Union, et cette loi s'applique quand même. Ensuite son article 34, qui admet le renvoi lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers comme la Suisse.
Le résultat pratique est rassurant : dans les cas simples, les deux systèmes tombent d'accord.
| Situation du défunt | Analyse côté suisse (LDIP) | Analyse côté français (règl. 650/2012) | Loi applicable |
|---|---|---|---|
| Français domicilié à Genève depuis 12 ans | Dernier domicile en Suisse, art. 90 al. 1 | Résidence habituelle en Suisse, art. 21 | Droit suisse, sur tout le patrimoine |
| Suisse domicilié à Annemasse depuis 20 ans | Renvoi aux règles françaises, art. 90 al. 2 | Résidence habituelle en France, art. 21 | Droit français, sur tout le patrimoine |
| Frontalier français domicilié dans l'Ain, salaire et comptes en Suisse | Pas de domicile suisse | Résidence habituelle en France | Droit français, y compris sur les avoirs suisses |
| Retraité suisse installé à Lisbonne, immeuble à Lausanne | Renvoi aux règles portugaises, art. 90 al. 2 | Résidence habituelle au Portugal, art. 21 | Droit portugais, sauf choix de loi contraire |
La seule vraie exception : les immeubles
L'article 86 alinéa 2 LDIP réserve la compétence exclusive revendiquée par l'État où se trouvent les immeubles. La France ne revendique plus une telle compétence exclusive depuis l'entrée en application du règlement 650/2012, ce qui simplifie considérablement les dossiers franco-suisses. Mais la réserve reste vivante face à d'autres pays, notamment hors Union européenne : un appartement détenu dans un État qui entend régler lui-même le sort de son sol crée alors une succession scindée, avec deux masses et deux lois.
2. Choisir sa loi : ce que la réforme suisse de 2025 a ouvert
Le choix de loi, ou professio juris, permet à une personne de soumettre sa succession au droit d'un État dont elle a la nationalité, par testament ou par pacte successoral. C'est le seul levier qui permet de reprendre la main sur la règle de la résidence habituelle, et il doit être exprès : aucune clause implicite, aucune habitude familiale ne le remplace.
Ce qui a changé le 1er janvier 2025
Le chapitre 6 de la LDIP, consacré aux successions, a été révisé pour réduire les conflits avec le règlement européen. La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Le changement le plus concret concerne les binationaux : un Franco-Suisse domicilié en Suisse peut désormais soumettre sa succession au droit français, ce que l'ancien texte lui interdisait dès lors qu'il possédait le passeport suisse. La réforme élargit également les possibilités d'élection de for, c'est-à-dire de désignation des autorités compétentes.
Le garde-fou, lui, est resté : un Suisse ne peut pas se servir de ce choix pour échapper aux règles suisses sur la quotité disponible. Autrement dit, le choix du droit français par un binational reste borné par les réserves héréditaires suisses. La liberté est réelle, elle n'est pas totale.
L'asymétrie avec le règlement européen
Côté européen, l'article 22 du règlement 650/2012 est plus large : toute personne peut choisir la loi de l'un des États dont elle possède la nationalité, sans clause de sauvegarde équivalente. Un ressortissant suisse résidant en Haute-Savoie peut donc soumettre sa succession au droit suisse et bénéficier pleinement de la quotité disponible suisse, plus généreuse que la française. C'est aujourd'hui l'une des rares vraies marges de manoeuvre patrimoniales de la région frontalière.
3. Réserve héréditaire : le vrai écart entre Genève et Paris
La réserve héréditaire est la fraction de la succession que la loi réserve à certains héritiers et dont le défunt ne peut pas disposer librement. C'est sur ce point que les droits suisse et français divergent le plus nettement, et c'est très souvent la seule raison pour laquelle un choix de loi vaut la peine d'être fait.
La Suisse depuis la réforme du 1er janvier 2023
Le droit suisse des successions a été révisé au 1er janvier 2023 dans un sens très libéral. La réserve des descendants est passée des trois quarts à la moitié de leur droit successoral légal. La réserve des père et mère a été purement et simplement supprimée. Celle du conjoint survivant ou du partenaire enregistré reste fixée à la moitié de son droit légal. Résultat : depuis 2023, il est toujours possible de disposer librement d'au moins la moitié de sa succession.
La France
La réserve française reste calculée sur le nombre d'enfants et absorbe une part beaucoup plus lourde du patrimoine. Le conjoint survivant, lui, n'est pas héritier réservataire lorsqu'il existe des descendants.
| Configuration familiale | Quotité disponible en droit suisse (depuis 2023) | Quotité disponible en droit français |
|---|---|---|
| Un enfant, pas de conjoint | 1/2 de la succession | 1/2 de la succession |
| Deux enfants, pas de conjoint | 1/2 de la succession | 1/3 de la succession |
| Trois enfants ou plus, pas de conjoint | 1/2 de la succession | 1/4 de la succession |
| Conjoint survivant, pas de descendant ni d'ascendant | 1/2 de la succession | 3/4 de la succession |
| Parents survivants, pas de descendant ni de conjoint | Totalité (réserve des parents supprimée) | Totalité (les ascendants ne sont plus réservataires) |
Sur un patrimoine de 1 200 000 CHF laissé par un veuf à ses trois enfants, l'écart est spectaculaire : 600 000 CHF librement attribuables en droit suisse, contre l'équivalent de 300 000 CHF en droit français. Pour un chef d'entreprise genevois qui veut avantager l'enfant qui reprend l'activité, ou pour un parent qui souhaite protéger un conjoint en secondes noces, la différence n'est pas théorique.
Le prélèvement compensatoire français ne s'applique pas au droit suisse
La loi française du 24 août 2021 a ajouté un troisième alinéa à l'article 913 du Code civil. Il permet aux enfants d'opérer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, à condition que le défunt ou l'un des enfants soit ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement.
Ce mécanisme vise les droits anglo-saxons, qui ignorent la réserve. Il ne joue pas face au droit suisse, qui connaît une réserve héréditaire parfaitement identifiable, même réduite depuis 2023. Un enfant français ne peut donc pas invoquer l'article 913 alinéa 3 pour reconstituer une réserve à la française sur une succession de droit suisse. C'est une nuance que beaucoup de familles découvrent trop tard.
Le pacte successoral, outil suisse sans équivalent français
Le droit suisse admet le pacte successoral, contrat par lequel une personne règle sa succession avec ses héritiers, notamment par une renonciation anticipée. Le droit français prohibe au contraire les pactes sur succession future, hors quelques dispositifs encadrés. Un pacte successoral valablement conclu en Suisse peut néanmoins produire effet dans un dossier européen, l'article 25 du règlement 650/2012 réglant sa recevabilité et ses effets par la loi qui aurait été applicable à la succession si le disposant était décédé le jour de sa conclusion. Sécuriser un pacte suppose ici de figer les deux paramètres : le domicile au moment de la signature, et le choix de loi.
4. Ce qui n'entre pas dans la succession
Une part importante d'un patrimoine helvétique échappe purement et simplement à la masse successorale. Ignorer ce point conduit à surestimer l'héritage, et parfois à se disputer sur des avoirs qui ne sont pas en jeu.
Le régime matrimonial se liquide avant la succession
Avant tout partage, il faut liquider le régime matrimonial : le conjoint survivant récupère d'abord ce qui lui revient à ce titre, et seul le solde forme la succession. Ce régime obéit à ses propres règles de rattachement, distinctes de celles des successions, aux articles 51 à 58 de la LDIP côté suisse et au règlement (UE) 2016/1103 côté français. Un couple marié en France sans contrat puis installé dans le canton de Vaud peut se retrouver soumis à un régime différent de celui qu'il croit avoir. Notre guide sur le mariage en Suisse pour un couple binational détaille cette mécanique.
Le 2e pilier n'est pas un actif successoral
Les prestations de survivants de la prévoyance professionnelle ne tombent pas dans la succession. Elles reviennent aux bénéficiaires désignés par la loi et par le règlement de la caisse, dans un ordre imposé qui commence par le conjoint survivant et les enfants. Un héritier institué par testament n'y a aucun droit s'il ne figure pas dans cet ordre, et un renonçant à la succession peut au contraire les percevoir. Les avoirs de 2e pilier et de libre passage se traitent donc dans un dossier séparé, avec la caisse de pension et non avec le notaire.
Le 3e pilier et l'assurance-vie suivent la clause bénéficiaire
Le 3e pilier lié, dit 3a, et les assurances-vie obéissent également à une clause bénéficiaire. Le capital est versé directement à la personne désignée, hors partage. Il peut toutefois être pris en compte dans le calcul des réserves héréditaires, à concurrence de sa valeur de rachat, si le défunt a manifestement cherché à contourner ses héritiers réservataires.
5. Qui règle la succession, et avec quels documents ?
L'autorité compétente est en principe celle du dernier domicile du défunt : les autorités suisses en vertu de l'article 86 LDIP, les juridictions de l'État de résidence habituelle en vertu de l'article 4 du règlement 650/2012. Les deux systèmes convergent à nouveau, mais ils ne délivrent pas les mêmes papiers, et c'est là que le calendrier dérape.
Deux documents qui ne se remplacent pas
| Certificat d'héritier suisse | Certificat successoral européen | |
|---|---|---|
| Délivré par | L'autorité du dernier domicile du défunt en Suisse (justice de paix, notaire selon les cantons) | Le notaire ou la juridiction de l'État membre compétent |
| Fondement | Code civil suisse et LDIP | Règlement (UE) 650/2012 |
| Portée | Reconnu en Suisse ; à l'étranger, admis au cas par cas | Circule de plein droit dans l'Union, sans effet automatique en Suisse |
| Usage typique | Débloquer un compte bancaire suisse, inscrire un immeuble au registre foncier suisse | Justifier sa qualité d'héritier auprès d'une banque ou d'un notaire dans l'Union |
Une succession qui comporte des biens des deux côtés exige donc souvent les deux pièces en parallèle. L'Office fédéral de la justice a publié des lignes directrices, à jour de janvier 2025, précisant à quelles conditions un certificat d'héritier étranger, certificat successoral européen compris, peut servir de justificatif pour une inscription au registre foncier suisse.
Le blocage des avoirs, étape obligatoire
Au décès, l'établissement suisse bloque les comptes du défunt, y compris les comptes joints dans certaines configurations, jusqu'à production des pièces successorales. Les héritiers doivent en général fournir l'acte de décès, le certificat d'héritier et, pour les non-résidents, une pièce d'identité certifiée et parfois une attestation de domicile fiscal. Comptez plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, entre le décès et le premier virement effectif.
6. Fiscalité : deux systèmes, plus aucune convention
Depuis le 1er janvier 2015, aucune convention ne répartit plus le droit d'imposer les successions entre la France et la Suisse. La France a dénoncé le 17 juin 2014 la convention du 31 décembre 1953, après le rejet du projet de nouvelle convention par le Parlement suisse. Chaque État applique désormais son droit interne, et les deux peuvent frapper le même bien.
Côté suisse : rien au niveau fédéral, tout au niveau cantonal
Il n'existe pas d'impôt fédéral sur les successions. L'initiative de la Jeunesse socialiste qui voulait en créer un, au taux de 50 % au-delà de 50 millions de francs, a été rejetée par 78,3 % des votants le 30 novembre 2025, sans qu'aucun canton l'accepte. Le paysage reste donc strictement cantonal.
Vingt-quatre cantons prélèvent un impôt sur les successions ; Schwytz et Obwald n'en prélèvent aucun. Le rattachement suit la pratique du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale : la fortune mobilière est imposée dans le canton du dernier domicile du défunt, les immeubles dans le canton où ils se trouvent. Le conjoint survivant est exonéré partout, sans exception.
| Canton | Conjoint survivant | Enfants et descendants |
|---|---|---|
| Genève | Exonéré | Exonérés depuis 2004, sauf si le défunt était imposé d'après la dépense |
| Vaud | Exonéré | Franchise portée à 1 000 000 CHF par souche depuis le 1er janvier 2025, puis barème de 1,2 % à 3,5 % |
| Neuchâtel | Exonéré | 3 % au-delà d'une franchise de 50 000 CHF par enfant |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | Exonéré | Imposés, avec une déduction de 300 000 CHF par enfant |
| Lucerne | Exonéré | Exonérés au niveau cantonal, mais les communes peuvent imposer les descendants au-delà de 100 000 CHF |
| Schwytz, Obwald | Aucun impôt successoral | Aucun impôt successoral |
| Zurich, Zoug, Fribourg, Valais, Jura et la plupart des autres | Exonéré | Exonérés |
Côté français : l'article 750 ter, et sa règle des six ans
L'article 750 ter du Code général des impôts prévoit trois cas d'imposition, dont deux surprennent régulièrement les familles franco-suisses.
- Le défunt avait son domicile fiscal en France : tous ses biens sont taxables en France, y compris ses comptes et ses immeubles suisses.
- Le défunt n'était pas domicilié en France : seuls les biens français sont taxables, en principe.
- L'héritier a son domicile fiscal en France : il est taxé sur l'ensemble des biens qu'il reçoit, où qu'ils se trouvent, à la condition d'avoir été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission. C'est la règle qui rattrape presque tous les enfants de frontaliers et de retraités installés en Suisse.
S'y ajoutent l'abattement de 100 000 euros par enfant et un barème en ligne directe de 5 % à 45 %, dont les tranches sont gelées depuis 2012. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés, comme en Suisse.
Le correctif : l'imputation de l'article 784 A
L'article 784 A du Code général des impôts permet d'imputer sur les droits dus en France l'impôt successoral acquitté à l'étranger, mais uniquement à raison des biens situés hors de France. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2025 a retenu une lecture favorable aux contribuables, en admettant l'imputation de l'impôt cantonal payé en Suisse indépendamment de ses modalités de calcul. Cette imputation ne vaut évidemment que si un impôt a effectivement été payé en Suisse : quand le canton exonère la ligne directe, il n'y a rien à imputer, et la facture française reste entière.
7. Quatre situations concrètes, chiffrées
Cas 1 : retraité français installé à Genève, enfants restés en France
Décès à Genève après quinze ans de résidence. Patrimoine de 1 800 000 CHF, deux enfants domiciliés à Annecy depuis toujours.
Loi civile : droit suisse, par application de l'article 90 alinéa 1 LDIP et de l'article 21 du règlement européen. La réserve des enfants est de la moitié de leur droit légal, donc la moitié de la succession ; le père disposait librement de l'autre moitié.
Impôt suisse : Genève exonère les descendants en ligne directe. Facture cantonale nulle.
Impôt français : chaque enfant reçoit environ 900 000 CHF, soit de l'ordre de 950 000 euros. Domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, ils sont taxables sur tout. Après l'abattement de 100 000 euros, la base est d'environ 850 000 euros et les droits en ligne directe dépassent 190 000 euros par enfant. Aucun crédit d'impôt, puisque rien n'a été payé en Suisse.
Cas 2 : frontalier domicilié dans le Pays de Gex, comptes à Genève
Décès à Ferney-Voltaire. Résidence habituelle en France, avoirs en francs sur un compte genevois, résidence principale dans l'Ain.
Loi civile : droit français, sur l'ensemble du patrimoine, avoirs suisses compris. La réserve française s'applique intégralement.
Impôt suisse : aucun impôt cantonal sur la fortune mobilière, puisque le dernier domicile du défunt n'était pas en Suisse. Un immeuble suisse aurait en revanche été imposé dans son canton de situation.
Impôt français : imposition sur l'intégralité du patrimoine mondial, article 750 ter 1. Le compte genevois entre dans la déclaration de succession et doit y figurer, indépendamment de toute déclaration antérieure.
Cas 3 : binational franco-suisse domicilié à Nyon, trois enfants
Il souhaite avantager sa fille, qui reprend le cabinet familial, sans déclencher de contentieux avec ses deux fils.
Sans testament : droit suisse par défaut, quotité disponible de la moitié. Il peut donc attribuer 50 % de sa succession à sa fille en plus de sa part réservataire.
S'il avait choisi le droit français, ce qui lui est possible depuis la réforme du 1er janvier 2025 : la quotité disponible tomberait au quart avec trois enfants. Le choix de loi jouerait ici contre son objectif. La leçon vaut d'être retenue : la professio juris n'est pas un réflexe patriotique, c'est un calcul.
Cas 4 : Suisse domicilié à Thonon, appartement à Genève
Loi civile : droit français par défaut, article 21 du règlement. Mais en tant que ressortissant suisse, il peut choisir le droit suisse sur la base de l'article 22 et récupérer la quotité disponible suisse, sans la limite qui s'impose aux binationaux domiciliés en Suisse.
Impôt : l'appartement genevois est imposé selon les règles du canton de Genève au titre du lieu de situation, et la France impose l'ensemble du patrimoine au titre du domicile du défunt. L'imputation de l'article 784 A permet de déduire l'impôt genevois éventuellement payé, dans la limite des biens situés hors de France.
8. Les six erreurs qui coûtent le plus cher
- Croire que la nationalité décide de la loi applicable. Elle ne décide de rien par défaut. Seule la résidence habituelle compte, sauf choix de loi exprès.
- Assimiler exonération suisse et exonération tout court. Genève à 0 % et la France à 45 % sur le même héritage sont parfaitement compatibles.
- Rédiger un testament français sur un patrimoine suisse sans clause de choix de loi. Le testament sera valable en la forme, mais la succession restera régie par le droit suisse, avec des équilibres différents de ceux voulus.
- Oublier le délai de douze mois de la déclaration française. Il court à compter du décès, pas de la réception des fonds suisses.
- Confondre succession et prévoyance. Le 2e pilier, le 3a et les assurances-vie suivent une clause bénéficiaire et sortent de la masse : les répartir dans un testament ne produit aucun effet.
- Laisser convertir la part d'héritage sans regarder le taux. Sur une somme à six chiffres, c'est souvent le poste de coût le plus élevé après l'impôt lui-même, et le seul que l'héritier maîtrise entièrement.
9. Recevoir sa part depuis la Suisse : le coût du change
Une succession franco-suisse se solde presque toujours par un virement en francs vers un compte en euros. C'est la dernière étape, celle que personne ne prépare, et elle se chiffre pourtant très simplement.
| Montant reçu depuis la Suisse | Coût à 1,5 % de marge bancaire | Marge ibani applicable | Coût avec ibani | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 CHF | 750 CHF | 0,30 % | 150 CHF | 600 CHF |
| 150 000 CHF | 2 250 CHF | 0,20 % | 300 CHF | 1 950 CHF |
| 300 000 CHF | 4 500 CHF | 0,15 % | 450 CHF | 4 050 CHF |
| 700 000 CHF | 10 500 CHF | 0,15 % | 1 050 CHF | 9 450 CHF |
La grille ibani est dégressive : 0,40 % jusqu'à 10 000 CHF, 0,35 % de 10 000 à 50 000 CHF, 0,30 % de 50 000 à 100 000 CHF, 0,20 % de 100 000 à 250 000 CHF, puis 0,15 % au-delà. Aucun frais d'ouverture, de tenue de compte ni de virement ne s'y ajoute. Sur un partage à 300 000 CHF, l'écart avec une conversion bancaire classique représente l'équivalent de plusieurs mois d'honoraires de notaire.
Deux réflexes pratiques. D'abord, communiquer un IBAN suisse nominatif à l'étude ou à l'établissement qui verse les fonds : la part arrive en francs, sans conversion imposée, et vous choisissez ensuite le moment de la convertir. Ensuite, ne pas convertir en une seule fois si le calendrier le permet : sur un montant important, l'évolution du cours EUR/CHF pèse davantage que la marge elle-même, et notre page de prévisions de change CHF/EUR aide à cadrer cette décision.
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Sources institutionnelles : LDIP, RS 291 (Fedlex) · Office fédéral de la justice, droit international privé · OFJ, certificats d'héritier étrangers · AFC, impôts sur les successions et les donations · République et canton de Genève, impôt sur les successions · État de Vaud, successions et donations · BOFiP, dénonciation de la convention franco-suisse de 1953 · Règlement (UE) 650/2012
Questions Fréquentes
Quelle loi s'applique à la succession d'un Français décédé en Suisse ?
Le droit suisse, si la Suisse était sa dernière résidence habituelle. La nationalité du défunt ne détermine pas la loi applicable. L'article 90 alinéa 1 de la LDIP soumet au droit suisse la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse, pour l'ensemble de son patrimoine. Le règlement européen 650/2012, applicable en France depuis le 17 août 2015, aboutit à la même solution : il retient lui aussi la dernière résidence habituelle et s'applique même lorsqu'il désigne la loi d'un État tiers comme la Suisse. Un Français installé à Nyon depuis dix ans laisse donc une succession régie par le droit suisse, y compris pour ses biens situés en France. Cette convergence n'est rompue que si le défunt a fait un choix de loi exprès, ou pour un immeuble situé dans un État qui revendique une compétence exclusive.
Peut-on choisir la loi française pour une succession réglée en Suisse ?
Oui, par une clause expresse, et depuis 2025 même pour les binationaux. Un ressortissant français domicilié en Suisse peut soumettre sa succession au droit français par testament ou pacte successoral, sur la base de l'article 91 de la LDIP. La révision du chapitre des successions entrée en vigueur le 1er janvier 2025 a étendu cette faculté aux plurinationaux possédant aussi le passeport suisse, ce qui leur était fermé auparavant. La limite est nette : un Suisse ne peut pas déroger par ce choix aux règles suisses sur la quotité disponible, autrement dit aux réserves héréditaires. Dans le sens inverse, un ressortissant suisse résidant en France peut choisir le droit suisse sur la base de l'article 22 du règlement 650/2012, sans cette restriction.
Existe-t-il une convention fiscale franco-suisse sur les successions ?
Non, plus depuis le 1er janvier 2015. La France a dénoncé le 17 juin 2014 la convention du 31 décembre 1953 conclue avec la Suisse en matière d'impôts sur les successions, après le rejet du projet de nouvelle convention par le Parlement suisse. Les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2015 relèvent donc du seul droit interne de chaque État, sans mécanisme conventionnel de répartition. La France applique l'article 750 ter du Code général des impôts, la Suisse laisse la matière aux cantons. Le seul correctif contre la double imposition est l'imputation prévue à l'article 784 A du Code général des impôts, qui permet de déduire des droits français l'impôt acquitté à l'étranger, mais uniquement sur les biens situés hors de France.
Un enfant résidant en France paie-t-il des droits sur un héritage suisse exonéré à Genève ?
Oui, dans la très grande majorité des cas. Genève n'impose ni le conjoint survivant ni les descendants en ligne directe depuis 2004, mais cette exonération cantonale ne lie pas l'administration française. Si l'héritier a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission, l'article 750 ter 3 du Code général des impôts soumet aux droits de mutation français l'ensemble des biens qu'il reçoit, où qu'ils soient situés. Après l'abattement de 100 000 euros par enfant, le barème en ligne directe va de 5 % à 45 %. Sur une part nette de 600 000 euros, les droits français dépassent 98 000 euros alors que la facture suisse est nulle. L'imputation de l'article 784 A n'apporte alors aucun soulagement, puisqu'aucun impôt n'a été payé en Suisse.
Quel est le délai pour déposer la déclaration de succession en France après un décès en Suisse ?
Douze mois à compter du décès. L'article 641 du Code général des impôts fixe le délai de droit commun à six mois, mais le porte à douze mois lorsque le décès est survenu hors de France, ce qui vise tout décès survenu en Suisse. Ce délai est celui du dépôt de la déclaration et du paiement des droits, pas celui du règlement civil de la succession, qui peut durer bien plus longtemps. Le retard expose à un intérêt de 0,20 % par mois et à une majoration de 10 %. Lorsque la part provient d'une étude de notaire, d'une caisse de pension ou d'un établissement suisse, il faut aussi anticiper le temps d'obtention du certificat d'héritier suisse, qui prend souvent plusieurs semaines.
Le certificat successoral européen est-il valable en Suisse ?
Il n'a pas d'effet automatique en Suisse, qui n'est pas liée par le règlement 650/2012 et ne délivre pas ce document. Les héritiers d'une succession réglée en Suisse obtiennent un certificat d'héritier suisse, délivré par l'autorité du dernier domicile du défunt. Dans l'autre sens, l'Office fédéral de la justice a publié des lignes directrices, à jour de janvier 2025, sur les conditions auxquelles un certificat d'héritier étranger, y compris le certificat successoral européen, peut servir de pièce justificative pour une inscription au registre foncier suisse. En pratique, une succession qui comporte des biens des deux côtés de la frontière exige souvent les deux documents en parallèle : un acte de notoriété ou un certificat successoral européen côté français, un certificat d'héritier côté suisse.
