Succession partagée entre la Suisse et la France : quelle loi s'applique aux héritiers

Héritage transfrontalier : la loi suisse ou celle du pays de résidence ? Guide 2026

Clock icon 14 minutes de lecture | Mis à jour le 26 août 2026

Auteur : Brice DELHOME

📌 En Bref : quelle loi régit une succession Suisse-France
  • C'est la dernière résidence habituelle du défunt qui décide, pas sa nationalité : l'article 90 de la LDIP côté suisse et l'article 21 du règlement européen 650/2012 côté français désignent tous deux la loi du dernier domicile, pour l'ensemble du patrimoine. Un Français mort à Genève laisse une succession de droit suisse ; un Suisse mort à Annemasse, une succession de droit français.
  • Le piège : la loi civile et l'impôt ne suivent pas la même règle. Depuis le 1er janvier 2015, il n'existe plus aucune convention franco-suisse sur les successions. Genève peut exonérer un enfant à 100 %, la France le taxer jusqu'à 45 % sur le même héritage. L'exonération suisse ne protège de rien.
  • Le coût que personne ne budgète : la part arrive en francs, les droits se paient en euros. Sur 300 000 CHF rapatriés, une marge bancaire de 1,5 % coûte 4 500 CHF ; avec ibani et une marge de 0,15 % à ce niveau de montant, la même opération revient à 450 CHF.

Un compte à Genève, une maison en Haute-Savoie, des enfants des deux côtés de la frontière : la question tombe toujours au pire moment, et presque toujours dans le mauvais ordre. On demande « combien vais-je payer », alors que la première question est « quelle loi s'applique ».

Les deux ne se répondent pas au même endroit. La loi applicable désigne qui hérite, dans quelles proportions, et ce que le défunt pouvait ou non décider de son vivant. La fiscalité, elle, obéit à des règles entièrement distinctes, dans lesquelles la Suisse et la France ne se coordonnent plus depuis 2015. Une succession peut parfaitement être régie par le droit suisse et taxée en France.

Ce guide démonte les deux mécaniques l'une après l'autre, avec les textes qui les portent et des cas chiffrés de l'Arc lémanique. Il vaut pour les frontaliers du Pays de Gex et de l'Ain, pour les retraités français installés dans les cantons de Genève et de Vaud, pour les binationaux, et plus largement pour toute famille dont le patrimoine chevauche la frontière. Il ne remplace pas un notaire : il vous permet d'arriver chez lui en sachant quelles questions poser.

1. La règle de base : la dernière résidence habituelle décide

La loi applicable à une succession transfrontalière est celle de l'État où le défunt avait sa dernière résidence habituelle, et elle s'applique à l'ensemble du patrimoine, meubles et immeubles confondus, quel que soit le pays où se trouvent les biens. La nationalité du défunt, le lieu de ses comptes et le pays qui verse sa rente n'y changent rien par eux-mêmes.

Ce que dit le droit suisse

L'article 90 alinéa 1 de la loi fédérale sur le droit international privé, la LDIP, soumet au droit suisse la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse. L'article 86 donne parallèlement compétence aux autorités judiciaires ou administratives suisses de ce dernier domicile pour régler la succession et trancher les litiges. Lorsque le défunt était domicilié à l'étranger, l'article 90 alinéa 2 renvoie aux règles de droit international privé de l'État de ce dernier domicile : la Suisse accepte donc de raisonner avec les yeux du pays de résidence.

Ce que dit le droit applicable en France

Depuis le 17 août 2015, la France applique le règlement (UE) 650/2012, souvent appelé règlement Successions. Son article 21 retient également la résidence habituelle du défunt au moment du décès, pour l'ensemble de la succession. Deux caractéristiques de ce texte comptent beaucoup dans un dossier franco-suisse. D'abord son application universelle : il désigne parfois la loi d'un État qui n'est pas membre de l'Union, et cette loi s'applique quand même. Ensuite son article 34, qui admet le renvoi lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers comme la Suisse.

Le résultat pratique est rassurant : dans les cas simples, les deux systèmes tombent d'accord.

Situation du défuntAnalyse côté suisse (LDIP)Analyse côté français (règl. 650/2012)Loi applicable
Français domicilié à Genève depuis 12 ansDernier domicile en Suisse, art. 90 al. 1Résidence habituelle en Suisse, art. 21Droit suisse, sur tout le patrimoine
Suisse domicilié à Annemasse depuis 20 ansRenvoi aux règles françaises, art. 90 al. 2Résidence habituelle en France, art. 21Droit français, sur tout le patrimoine
Frontalier français domicilié dans l'Ain, salaire et comptes en SuissePas de domicile suisseRésidence habituelle en FranceDroit français, y compris sur les avoirs suisses
Retraité suisse installé à Lisbonne, immeuble à LausanneRenvoi aux règles portugaises, art. 90 al. 2Résidence habituelle au Portugal, art. 21Droit portugais, sauf choix de loi contraire
⚠️ Attention : la « résidence habituelle » n'est pas une case administrative mais une appréciation de fait. Un frontalier qui travaille à Genève, y loue un studio et rentre chaque week-end à Bellegarde reste en principe résident habituel en France. À l'inverse, un retraité qui a gardé son adresse française mais vit onze mois par an dans le canton de Vaud peut se voir reconnaître une résidence habituelle suisse. C'est là que naissent la plupart des litiges successoraux transfrontaliers.

La seule vraie exception : les immeubles

L'article 86 alinéa 2 LDIP réserve la compétence exclusive revendiquée par l'État où se trouvent les immeubles. La France ne revendique plus une telle compétence exclusive depuis l'entrée en application du règlement 650/2012, ce qui simplifie considérablement les dossiers franco-suisses. Mais la réserve reste vivante face à d'autres pays, notamment hors Union européenne : un appartement détenu dans un État qui entend régler lui-même le sort de son sol crée alors une succession scindée, avec deux masses et deux lois.

2. Choisir sa loi : ce que la réforme suisse de 2025 a ouvert

Le choix de loi, ou professio juris, permet à une personne de soumettre sa succession au droit d'un État dont elle a la nationalité, par testament ou par pacte successoral. C'est le seul levier qui permet de reprendre la main sur la règle de la résidence habituelle, et il doit être exprès : aucune clause implicite, aucune habitude familiale ne le remplace.

Ce qui a changé le 1er janvier 2025

Le chapitre 6 de la LDIP, consacré aux successions, a été révisé pour réduire les conflits avec le règlement européen. La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Le changement le plus concret concerne les binationaux : un Franco-Suisse domicilié en Suisse peut désormais soumettre sa succession au droit français, ce que l'ancien texte lui interdisait dès lors qu'il possédait le passeport suisse. La réforme élargit également les possibilités d'élection de for, c'est-à-dire de désignation des autorités compétentes.

Le garde-fou, lui, est resté : un Suisse ne peut pas se servir de ce choix pour échapper aux règles suisses sur la quotité disponible. Autrement dit, le choix du droit français par un binational reste borné par les réserves héréditaires suisses. La liberté est réelle, elle n'est pas totale.

L'asymétrie avec le règlement européen

Côté européen, l'article 22 du règlement 650/2012 est plus large : toute personne peut choisir la loi de l'un des États dont elle possède la nationalité, sans clause de sauvegarde équivalente. Un ressortissant suisse résidant en Haute-Savoie peut donc soumettre sa succession au droit suisse et bénéficier pleinement de la quotité disponible suisse, plus généreuse que la française. C'est aujourd'hui l'une des rares vraies marges de manoeuvre patrimoniales de la région frontalière.

💡 Le saviez-vous ? Un choix de loi n'a aucun effet fiscal. Choisir le droit suisse pour sa succession ne déplace pas d'un centime la compétence des administrations fiscales : celles-ci raisonnent sur le domicile du défunt, la situation des biens et le domicile de l'héritier, jamais sur la loi civile retenue. Les deux questions restent étanches, c'est tout l'objet de la section 6.

3. Réserve héréditaire : le vrai écart entre Genève et Paris

La réserve héréditaire est la fraction de la succession que la loi réserve à certains héritiers et dont le défunt ne peut pas disposer librement. C'est sur ce point que les droits suisse et français divergent le plus nettement, et c'est très souvent la seule raison pour laquelle un choix de loi vaut la peine d'être fait.

La Suisse depuis la réforme du 1er janvier 2023

Le droit suisse des successions a été révisé au 1er janvier 2023 dans un sens très libéral. La réserve des descendants est passée des trois quarts à la moitié de leur droit successoral légal. La réserve des père et mère a été purement et simplement supprimée. Celle du conjoint survivant ou du partenaire enregistré reste fixée à la moitié de son droit légal. Résultat : depuis 2023, il est toujours possible de disposer librement d'au moins la moitié de sa succession.

La France

La réserve française reste calculée sur le nombre d'enfants et absorbe une part beaucoup plus lourde du patrimoine. Le conjoint survivant, lui, n'est pas héritier réservataire lorsqu'il existe des descendants.

Configuration familialeQuotité disponible en droit suisse (depuis 2023)Quotité disponible en droit français
Un enfant, pas de conjoint1/2 de la succession1/2 de la succession
Deux enfants, pas de conjoint1/2 de la succession1/3 de la succession
Trois enfants ou plus, pas de conjoint1/2 de la succession1/4 de la succession
Conjoint survivant, pas de descendant ni d'ascendant1/2 de la succession3/4 de la succession
Parents survivants, pas de descendant ni de conjointTotalité (réserve des parents supprimée)Totalité (les ascendants ne sont plus réservataires)

Sur un patrimoine de 1 200 000 CHF laissé par un veuf à ses trois enfants, l'écart est spectaculaire : 600 000 CHF librement attribuables en droit suisse, contre l'équivalent de 300 000 CHF en droit français. Pour un chef d'entreprise genevois qui veut avantager l'enfant qui reprend l'activité, ou pour un parent qui souhaite protéger un conjoint en secondes noces, la différence n'est pas théorique.

Le prélèvement compensatoire français ne s'applique pas au droit suisse

La loi française du 24 août 2021 a ajouté un troisième alinéa à l'article 913 du Code civil. Il permet aux enfants d'opérer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, à condition que le défunt ou l'un des enfants soit ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement.

Ce mécanisme vise les droits anglo-saxons, qui ignorent la réserve. Il ne joue pas face au droit suisse, qui connaît une réserve héréditaire parfaitement identifiable, même réduite depuis 2023. Un enfant français ne peut donc pas invoquer l'article 913 alinéa 3 pour reconstituer une réserve à la française sur une succession de droit suisse. C'est une nuance que beaucoup de familles découvrent trop tard.

Le pacte successoral, outil suisse sans équivalent français

Le droit suisse admet le pacte successoral, contrat par lequel une personne règle sa succession avec ses héritiers, notamment par une renonciation anticipée. Le droit français prohibe au contraire les pactes sur succession future, hors quelques dispositifs encadrés. Un pacte successoral valablement conclu en Suisse peut néanmoins produire effet dans un dossier européen, l'article 25 du règlement 650/2012 réglant sa recevabilité et ses effets par la loi qui aurait été applicable à la succession si le disposant était décédé le jour de sa conclusion. Sécuriser un pacte suppose ici de figer les deux paramètres : le domicile au moment de la signature, et le choix de loi.

4. Ce qui n'entre pas dans la succession

Une part importante d'un patrimoine helvétique échappe purement et simplement à la masse successorale. Ignorer ce point conduit à surestimer l'héritage, et parfois à se disputer sur des avoirs qui ne sont pas en jeu.

Le régime matrimonial se liquide avant la succession

Avant tout partage, il faut liquider le régime matrimonial : le conjoint survivant récupère d'abord ce qui lui revient à ce titre, et seul le solde forme la succession. Ce régime obéit à ses propres règles de rattachement, distinctes de celles des successions, aux articles 51 à 58 de la LDIP côté suisse et au règlement (UE) 2016/1103 côté français. Un couple marié en France sans contrat puis installé dans le canton de Vaud peut se retrouver soumis à un régime différent de celui qu'il croit avoir. Notre guide sur le mariage en Suisse pour un couple binational détaille cette mécanique.

Le 2e pilier n'est pas un actif successoral

Les prestations de survivants de la prévoyance professionnelle ne tombent pas dans la succession. Elles reviennent aux bénéficiaires désignés par la loi et par le règlement de la caisse, dans un ordre imposé qui commence par le conjoint survivant et les enfants. Un héritier institué par testament n'y a aucun droit s'il ne figure pas dans cet ordre, et un renonçant à la succession peut au contraire les percevoir. Les avoirs de 2e pilier et de libre passage se traitent donc dans un dossier séparé, avec la caisse de pension et non avec le notaire.

Le 3e pilier et l'assurance-vie suivent la clause bénéficiaire

Le 3e pilier lié, dit 3a, et les assurances-vie obéissent également à une clause bénéficiaire. Le capital est versé directement à la personne désignée, hors partage. Il peut toutefois être pris en compte dans le calcul des réserves héréditaires, à concurrence de sa valeur de rachat, si le défunt a manifestement cherché à contourner ses héritiers réservataires.

💡 Le réflexe à prendre : demandez à la caisse de pension et à l'assureur une copie de l'ordre des bénéficiaires en vigueur, avant même de saisir un notaire. Dans un couple recomposé, un ex-conjoint resté inscrit comme bénéficiaire d'un 3a est un cas classique et coûteux.

5. Qui règle la succession, et avec quels documents ?

L'autorité compétente est en principe celle du dernier domicile du défunt : les autorités suisses en vertu de l'article 86 LDIP, les juridictions de l'État de résidence habituelle en vertu de l'article 4 du règlement 650/2012. Les deux systèmes convergent à nouveau, mais ils ne délivrent pas les mêmes papiers, et c'est là que le calendrier dérape.

Deux documents qui ne se remplacent pas

Certificat d'héritier suisseCertificat successoral européen
Délivré parL'autorité du dernier domicile du défunt en Suisse (justice de paix, notaire selon les cantons)Le notaire ou la juridiction de l'État membre compétent
FondementCode civil suisse et LDIPRèglement (UE) 650/2012
PortéeReconnu en Suisse ; à l'étranger, admis au cas par casCircule de plein droit dans l'Union, sans effet automatique en Suisse
Usage typiqueDébloquer un compte bancaire suisse, inscrire un immeuble au registre foncier suisseJustifier sa qualité d'héritier auprès d'une banque ou d'un notaire dans l'Union

Une succession qui comporte des biens des deux côtés exige donc souvent les deux pièces en parallèle. L'Office fédéral de la justice a publié des lignes directrices, à jour de janvier 2025, précisant à quelles conditions un certificat d'héritier étranger, certificat successoral européen compris, peut servir de justificatif pour une inscription au registre foncier suisse.

Le blocage des avoirs, étape obligatoire

Au décès, l'établissement suisse bloque les comptes du défunt, y compris les comptes joints dans certaines configurations, jusqu'à production des pièces successorales. Les héritiers doivent en général fournir l'acte de décès, le certificat d'héritier et, pour les non-résidents, une pièce d'identité certifiée et parfois une attestation de domicile fiscal. Comptez plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, entre le décès et le premier virement effectif.

⚠️ Le calendrier fiscal ne vous attend pas. La déclaration de succession française doit être déposée dans les douze mois du décès lorsque celui-ci est survenu hors de France, et les droits sont exigibles à ce moment-là. Le certificat d'héritier suisse, lui, peut arriver après. Autrement dit, il faut souvent payer l'impôt français avant d'avoir touché la part suisse : anticipez la trésorerie, ou demandez un paiement fractionné ou différé auprès de l'administration.

6. Fiscalité : deux systèmes, plus aucune convention

Depuis le 1er janvier 2015, aucune convention ne répartit plus le droit d'imposer les successions entre la France et la Suisse. La France a dénoncé le 17 juin 2014 la convention du 31 décembre 1953, après le rejet du projet de nouvelle convention par le Parlement suisse. Chaque État applique désormais son droit interne, et les deux peuvent frapper le même bien.

Côté suisse : rien au niveau fédéral, tout au niveau cantonal

Il n'existe pas d'impôt fédéral sur les successions. L'initiative de la Jeunesse socialiste qui voulait en créer un, au taux de 50 % au-delà de 50 millions de francs, a été rejetée par 78,3 % des votants le 30 novembre 2025, sans qu'aucun canton l'accepte. Le paysage reste donc strictement cantonal.

Vingt-quatre cantons prélèvent un impôt sur les successions ; Schwytz et Obwald n'en prélèvent aucun. Le rattachement suit la pratique du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale : la fortune mobilière est imposée dans le canton du dernier domicile du défunt, les immeubles dans le canton où ils se trouvent. Le conjoint survivant est exonéré partout, sans exception.

CantonConjoint survivantEnfants et descendants
GenèveExonéréExonérés depuis 2004, sauf si le défunt était imposé d'après la dépense
VaudExonéréFranchise portée à 1 000 000 CHF par souche depuis le 1er janvier 2025, puis barème de 1,2 % à 3,5 %
NeuchâtelExonéré3 % au-delà d'une franchise de 50 000 CHF par enfant
Appenzell Rhodes-IntérieuresExonéréImposés, avec une déduction de 300 000 CHF par enfant
LucerneExonéréExonérés au niveau cantonal, mais les communes peuvent imposer les descendants au-delà de 100 000 CHF
Schwytz, ObwaldAucun impôt successoralAucun impôt successoral
Zurich, Zoug, Fribourg, Valais, Jura et la plupart des autresExonéréExonérés

Côté français : l'article 750 ter, et sa règle des six ans

L'article 750 ter du Code général des impôts prévoit trois cas d'imposition, dont deux surprennent régulièrement les familles franco-suisses.

  • Le défunt avait son domicile fiscal en France : tous ses biens sont taxables en France, y compris ses comptes et ses immeubles suisses.
  • Le défunt n'était pas domicilié en France : seuls les biens français sont taxables, en principe.
  • L'héritier a son domicile fiscal en France : il est taxé sur l'ensemble des biens qu'il reçoit, où qu'ils se trouvent, à la condition d'avoir été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission. C'est la règle qui rattrape presque tous les enfants de frontaliers et de retraités installés en Suisse.

S'y ajoutent l'abattement de 100 000 euros par enfant et un barème en ligne directe de 5 % à 45 %, dont les tranches sont gelées depuis 2012. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés, comme en Suisse.

Le correctif : l'imputation de l'article 784 A

L'article 784 A du Code général des impôts permet d'imputer sur les droits dus en France l'impôt successoral acquitté à l'étranger, mais uniquement à raison des biens situés hors de France. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2025 a retenu une lecture favorable aux contribuables, en admettant l'imputation de l'impôt cantonal payé en Suisse indépendamment de ses modalités de calcul. Cette imputation ne vaut évidemment que si un impôt a effectivement été payé en Suisse : quand le canton exonère la ligne directe, il n'y a rien à imputer, et la facture française reste entière.

⚠️ Le contresens le plus répandu : croire que « la Suisse ne taxe pas les enfants, donc l'héritage est net d'impôt ». L'exonération genevoise ou zurichoise ne vaut que pour le fisc cantonal. Un enfant résidant en France depuis plus de six ans paiera l'intégralité des droits français sur un héritage suisse, sans aucun crédit d'impôt à faire valoir.

7. Quatre situations concrètes, chiffrées

Cas 1 : retraité français installé à Genève, enfants restés en France

Décès à Genève après quinze ans de résidence. Patrimoine de 1 800 000 CHF, deux enfants domiciliés à Annecy depuis toujours.

Loi civile : droit suisse, par application de l'article 90 alinéa 1 LDIP et de l'article 21 du règlement européen. La réserve des enfants est de la moitié de leur droit légal, donc la moitié de la succession ; le père disposait librement de l'autre moitié.
Impôt suisse : Genève exonère les descendants en ligne directe. Facture cantonale nulle.
Impôt français : chaque enfant reçoit environ 900 000 CHF, soit de l'ordre de 950 000 euros. Domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années, ils sont taxables sur tout. Après l'abattement de 100 000 euros, la base est d'environ 850 000 euros et les droits en ligne directe dépassent 190 000 euros par enfant. Aucun crédit d'impôt, puisque rien n'a été payé en Suisse.

Cas 2 : frontalier domicilié dans le Pays de Gex, comptes à Genève

Décès à Ferney-Voltaire. Résidence habituelle en France, avoirs en francs sur un compte genevois, résidence principale dans l'Ain.

Loi civile : droit français, sur l'ensemble du patrimoine, avoirs suisses compris. La réserve française s'applique intégralement.
Impôt suisse : aucun impôt cantonal sur la fortune mobilière, puisque le dernier domicile du défunt n'était pas en Suisse. Un immeuble suisse aurait en revanche été imposé dans son canton de situation.
Impôt français : imposition sur l'intégralité du patrimoine mondial, article 750 ter 1. Le compte genevois entre dans la déclaration de succession et doit y figurer, indépendamment de toute déclaration antérieure.

Cas 3 : binational franco-suisse domicilié à Nyon, trois enfants

Il souhaite avantager sa fille, qui reprend le cabinet familial, sans déclencher de contentieux avec ses deux fils.

Sans testament : droit suisse par défaut, quotité disponible de la moitié. Il peut donc attribuer 50 % de sa succession à sa fille en plus de sa part réservataire.
S'il avait choisi le droit français, ce qui lui est possible depuis la réforme du 1er janvier 2025 : la quotité disponible tomberait au quart avec trois enfants. Le choix de loi jouerait ici contre son objectif. La leçon vaut d'être retenue : la professio juris n'est pas un réflexe patriotique, c'est un calcul.

Cas 4 : Suisse domicilié à Thonon, appartement à Genève

Loi civile : droit français par défaut, article 21 du règlement. Mais en tant que ressortissant suisse, il peut choisir le droit suisse sur la base de l'article 22 et récupérer la quotité disponible suisse, sans la limite qui s'impose aux binationaux domiciliés en Suisse.
Impôt : l'appartement genevois est imposé selon les règles du canton de Genève au titre du lieu de situation, et la France impose l'ensemble du patrimoine au titre du domicile du défunt. L'imputation de l'article 784 A permet de déduire l'impôt genevois éventuellement payé, dans la limite des biens situés hors de France.

8. Les six erreurs qui coûtent le plus cher

  • Croire que la nationalité décide de la loi applicable. Elle ne décide de rien par défaut. Seule la résidence habituelle compte, sauf choix de loi exprès.
  • Assimiler exonération suisse et exonération tout court. Genève à 0 % et la France à 45 % sur le même héritage sont parfaitement compatibles.
  • Rédiger un testament français sur un patrimoine suisse sans clause de choix de loi. Le testament sera valable en la forme, mais la succession restera régie par le droit suisse, avec des équilibres différents de ceux voulus.
  • Oublier le délai de douze mois de la déclaration française. Il court à compter du décès, pas de la réception des fonds suisses.
  • Confondre succession et prévoyance. Le 2e pilier, le 3a et les assurances-vie suivent une clause bénéficiaire et sortent de la masse : les répartir dans un testament ne produit aucun effet.
  • Laisser convertir la part d'héritage sans regarder le taux. Sur une somme à six chiffres, c'est souvent le poste de coût le plus élevé après l'impôt lui-même, et le seul que l'héritier maîtrise entièrement.

9. Recevoir sa part depuis la Suisse : le coût du change

Une succession franco-suisse se solde presque toujours par un virement en francs vers un compte en euros. C'est la dernière étape, celle que personne ne prépare, et elle se chiffre pourtant très simplement.

Montant reçu depuis la SuisseCoût à 1,5 % de marge bancaireMarge ibani applicableCoût avec ibaniÉcart
50 000 CHF750 CHF0,30 %150 CHF600 CHF
150 000 CHF2 250 CHF0,20 %300 CHF1 950 CHF
300 000 CHF4 500 CHF0,15 %450 CHF4 050 CHF
700 000 CHF10 500 CHF0,15 %1 050 CHF9 450 CHF

La grille ibani est dégressive : 0,40 % jusqu'à 10 000 CHF, 0,35 % de 10 000 à 50 000 CHF, 0,30 % de 50 000 à 100 000 CHF, 0,20 % de 100 000 à 250 000 CHF, puis 0,15 % au-delà. Aucun frais d'ouverture, de tenue de compte ni de virement ne s'y ajoute. Sur un partage à 300 000 CHF, l'écart avec une conversion bancaire classique représente l'équivalent de plusieurs mois d'honoraires de notaire.

Deux réflexes pratiques. D'abord, communiquer un IBAN suisse nominatif à l'étude ou à l'établissement qui verse les fonds : la part arrive en francs, sans conversion imposée, et vous choisissez ensuite le moment de la convertir. Ensuite, ne pas convertir en une seule fois si le calendrier le permet : sur un montant important, l'évolution du cours EUR/CHF pèse davantage que la marge elle-même, et notre page de prévisions de change CHF/EUR aide à cadrer cette décision.

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Sources institutionnelles : LDIP, RS 291 (Fedlex) · Office fédéral de la justice, droit international privé · OFJ, certificats d'héritier étrangers · AFC, impôts sur les successions et les donations · République et canton de Genève, impôt sur les successions · État de Vaud, successions et donations · BOFiP, dénonciation de la convention franco-suisse de 1953 · Règlement (UE) 650/2012

Questions Fréquentes

Quelle loi s'applique à la succession d'un Français décédé en Suisse ?

Le droit suisse, si la Suisse était sa dernière résidence habituelle. La nationalité du défunt ne détermine pas la loi applicable. L'article 90 alinéa 1 de la LDIP soumet au droit suisse la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse, pour l'ensemble de son patrimoine. Le règlement européen 650/2012, applicable en France depuis le 17 août 2015, aboutit à la même solution : il retient lui aussi la dernière résidence habituelle et s'applique même lorsqu'il désigne la loi d'un État tiers comme la Suisse. Un Français installé à Nyon depuis dix ans laisse donc une succession régie par le droit suisse, y compris pour ses biens situés en France. Cette convergence n'est rompue que si le défunt a fait un choix de loi exprès, ou pour un immeuble situé dans un État qui revendique une compétence exclusive.

Peut-on choisir la loi française pour une succession réglée en Suisse ?

Oui, par une clause expresse, et depuis 2025 même pour les binationaux. Un ressortissant français domicilié en Suisse peut soumettre sa succession au droit français par testament ou pacte successoral, sur la base de l'article 91 de la LDIP. La révision du chapitre des successions entrée en vigueur le 1er janvier 2025 a étendu cette faculté aux plurinationaux possédant aussi le passeport suisse, ce qui leur était fermé auparavant. La limite est nette : un Suisse ne peut pas déroger par ce choix aux règles suisses sur la quotité disponible, autrement dit aux réserves héréditaires. Dans le sens inverse, un ressortissant suisse résidant en France peut choisir le droit suisse sur la base de l'article 22 du règlement 650/2012, sans cette restriction.

Existe-t-il une convention fiscale franco-suisse sur les successions ?

Non, plus depuis le 1er janvier 2015. La France a dénoncé le 17 juin 2014 la convention du 31 décembre 1953 conclue avec la Suisse en matière d'impôts sur les successions, après le rejet du projet de nouvelle convention par le Parlement suisse. Les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2015 relèvent donc du seul droit interne de chaque État, sans mécanisme conventionnel de répartition. La France applique l'article 750 ter du Code général des impôts, la Suisse laisse la matière aux cantons. Le seul correctif contre la double imposition est l'imputation prévue à l'article 784 A du Code général des impôts, qui permet de déduire des droits français l'impôt acquitté à l'étranger, mais uniquement sur les biens situés hors de France.

Un enfant résidant en France paie-t-il des droits sur un héritage suisse exonéré à Genève ?

Oui, dans la très grande majorité des cas. Genève n'impose ni le conjoint survivant ni les descendants en ligne directe depuis 2004, mais cette exonération cantonale ne lie pas l'administration française. Si l'héritier a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission, l'article 750 ter 3 du Code général des impôts soumet aux droits de mutation français l'ensemble des biens qu'il reçoit, où qu'ils soient situés. Après l'abattement de 100 000 euros par enfant, le barème en ligne directe va de 5 % à 45 %. Sur une part nette de 600 000 euros, les droits français dépassent 98 000 euros alors que la facture suisse est nulle. L'imputation de l'article 784 A n'apporte alors aucun soulagement, puisqu'aucun impôt n'a été payé en Suisse.

Quel est le délai pour déposer la déclaration de succession en France après un décès en Suisse ?

Douze mois à compter du décès. L'article 641 du Code général des impôts fixe le délai de droit commun à six mois, mais le porte à douze mois lorsque le décès est survenu hors de France, ce qui vise tout décès survenu en Suisse. Ce délai est celui du dépôt de la déclaration et du paiement des droits, pas celui du règlement civil de la succession, qui peut durer bien plus longtemps. Le retard expose à un intérêt de 0,20 % par mois et à une majoration de 10 %. Lorsque la part provient d'une étude de notaire, d'une caisse de pension ou d'un établissement suisse, il faut aussi anticiper le temps d'obtention du certificat d'héritier suisse, qui prend souvent plusieurs semaines.

Le certificat successoral européen est-il valable en Suisse ?

Il n'a pas d'effet automatique en Suisse, qui n'est pas liée par le règlement 650/2012 et ne délivre pas ce document. Les héritiers d'une succession réglée en Suisse obtiennent un certificat d'héritier suisse, délivré par l'autorité du dernier domicile du défunt. Dans l'autre sens, l'Office fédéral de la justice a publié des lignes directrices, à jour de janvier 2025, sur les conditions auxquelles un certificat d'héritier étranger, y compris le certificat successoral européen, peut servir de pièce justificative pour une inscription au registre foncier suisse. En pratique, une succession qui comporte des biens des deux côtés de la frontière exige souvent les deux documents en parallèle : un acte de notoriété ou un certificat successoral européen côté français, un certificat d'héritier côté suisse.